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Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)


L'ARTICLE L 271 -1 (modifiée) DISPOSE EN EFFET :


« Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'ACQUEREUR non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.Ce texte est notifié à l'ACQUEREUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes »
Ainsi, le point de départ du délai de rétractation s'il est notifié par lettre recommandée court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cette rédaction qui semble calquée sur les dispositions issues du décret du 4 avril 2000 concernant la notification des actes en matière de copropriétés, présente l'avantage de faire courir le délai nonobstant l'absence de retrait de la lettre recommandée par le destinataire. La loi ajoute que lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, le délai de rétractation ne s’applique qu’à ce contrat préliminaire ou à cette promesse.


L'ARTICLE L 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION NOUVEAU DISPOSE :


Lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’ACQUEREUR s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’ACQUEREUR exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.